73. Lorsque le tribunal siège en première instance, l’avocat du demandeur présente sa preuve et interroge ses témoins en premier lieu.
En révision, le tribunal détermine l’ordre de présentation de la preuve. Dans l’exercice de cette discrétion, le tribunal tiendra compte notamment des facteurs suivants:1° la nature et le déroulement du processus décisionnel suivi par l’organisme dont la décision est contestée;
2° l’opportunité pour le demandeur d’avoir été entendu et de contester la preuve retenue contre lui;
3° le respect des règles de justice naturelle et du caractère équitable des procédures suivies par l’organisme dont la décision est contestée;
4° l’existence d’un dossier permettant au tribunal de reconstituer la totalité du déroulement de la procédure suivie par l’organisme dont la décision est contestée.
Décision 2004-11-10, a. 73.